Information judiciaire

Mise en examen : vos leviers d’action

La mise en examen est décidée à l’issue d’un interrogatoire de première comparution devant un juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, lorsque ce dernier estime qu’il existe à l’encontre de la personne présentée des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi (articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale). Par le prononcé d’une telle décision, la personne suspecte, qui demeure présumée innocente, dispose d’un véritable statut en procédure, qui l’oblige tout en lui permettant de se défendre efficacement face à l’accusation.

Vos droits en cas de mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire

La personne mise en examen dispose, principalement par l’intermédiaire de son conseil, d’une palette importante de droits afin de faire valoir sa position, ainsi que ses intérêts.

L’accès au dossier

L’avocat peut consulter le dossier sur-le-champ lors de l’interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale). Le dossier est ensuite mis à sa disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire, et à tout moment durant les jours ouvrables. Il peut être sollicité, à tout moment après l’interrogatoire de première comparution, la délivrance d’une copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance intervient dans le délai d’un mois suivant la demande, et la première copie est gratuite (article 114 du code de procédure pénale).

À compter du 23 octobre 2026, cette demande devient aussi stratégique pour le délai des nullités : lorsqu’elle est formée dans les sept jours francs suivant la mise en examen, le délai de quatre mois pour soulever les nullités ne court qu’à compter de la délivrance de la copie (article 173-1 du code de procédure pénale).
Fondement de toute stratégie de défense efficace, la maîtrise du dossier permet d’identifier les failles de l’accusation, d’anticiper les actes d’instruction à venir et de construire une ligne de défense cohérente et documentée tout au long de l’information judiciaire.

La demande d’acte d’investigation ou d’instruction

Il peut être sollicité du juge d’instruction l’accomplissement de tous les actes qui s’avéreraient nécessaires à la manifestation de la vérité, qu’il s’agisse d’actes d’enquête délégués aux officiers de police judiciaire (par exemple : audition d’un témoin, obtention de pièces ou de documents) ou d’actes que le juge accomplit personnellement dans l’exercice de sa mission (par exemple : interrogatoire, confrontation, transport sur les lieux).

La demande, écrite et motivée, doit porter sur des actes déterminés. Elle fait l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction, qui dispose d’un délai d’un mois pour y répondre (articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale). En cas de refus, l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction, après examen par son président (article 186-1 du code de procédure pénale). À défaut de réponse dans ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut être saisi directement (article 81 du code de procédure pénale).

La personne mise en examen qui n’a pas été entendue depuis quatre mois peut également demander à être interrogée ; le juge doit alors l’entendre dans les trente jours (article 82-1 du code de procédure pénale).

Bien construite et fondée sur une analyse rigoureuse du dossier, la demande d’acte constitue un outil stratégique essentiel : elle permet de ne pas subir passivement le cours de l’instruction, d’identifier les failles de l’accusation et de contraindre le juge à explorer des pistes favorables à la défense.

La demande d’expertise

Il peut être demandé au juge d’instruction l’organisation d’une expertise lorsque la manifestation de la vérité commande l’éclaircissement d’une question d’ordre technique ou scientifique par un homme de l’art (article 156 du code de procédure pénale). Le champ d’intervention de l’expertise n’est pas limité par le code de procédure pénale, de sorte qu’il peut s’agir de toute question qui intéresse directement ou indirectement les faits de l’information judiciaire (par exemple : expertise informatique, balistique, toxicologique, psychiatrique ou psychologique). Il convient de distinguer trois mécanismes, qui répondent à des finalités distinctes.

La demande initiale permet de soumettre à un expert une question technique qui n’a pas encore été examinée. La défense peut ensuite, dans les dix jours de la décision qui l’ordonne, demander que la mission de l’expert soit modifiée ou complétée, ou qu’un expert de son choix lui soit adjoint (article 161-1 du code de procédure pénale).

La demande de complément d’expertise permet, lorsqu’un rapport d’expertise a d’ores et déjà été notifié aux parties mais que la réponse apportée s’avère insuffisante ou incomplète, de saisir le juge d’instruction pour mobiliser le même expert afin de remédier à ces carences (article 167 du code de procédure pénale).

La demande de contre-expertise offre quant à elle la possibilité de contester la teneur d’un rapport d’expertise par la désignation d’un nouvel expert, chargé d’examiner les mêmes questions d’ordre technique sous un nouvel angle (article 167 du code de procédure pénale).

Ces deux dernières demandes doivent être formées dans le délai fixé par le juge lors de la notification des conclusions, qui ne peut être inférieur à quinze jours, ou à un mois pour une expertise comptable ou financière. Passé ce délai, elles ne sont plus recevables, sauf élément nouveau (article 167 du code de procédure pénale).

Dans tous les cas, le juge d’instruction dispose d’un délai d’un mois pour répondre. En cas de refus, l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel (article 186-1 du code de procédure pénale). Mobilisés avec discernement et au bon moment de la procédure, ces outils permettent de soumettre les conclusions techniques de l’accusation à un examen critique rigoureux et de faire émerger, par la voie scientifique, des éléments déterminants pour la défense.

La requête en nullité

Il peut être sollicité l’annulation d’un ou plusieurs actes de la procédure entachés d’une irrégularité (par exemple : une garde à vue ou une perquisition irrégulière), à condition qu’ils aient été accomplis en méconnaissance d’une règle de droit et qu’ils portent atteinte aux droits et intérêts de la personne mise en examen.

La requête en nullité, motivée, fait l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction, et une copie doit en être adressée au juge d’instruction, à peine d’irrecevabilité (article 173 du code de procédure pénale). La chambre de l’instruction est seule compétente pour statuer sur sa recevabilité et son bien-fondé. Lorsque la nullité est reconnue, l’acte irrégulier est annulé et retiré du dossier, la chambre décidant si l’annulation s’étend à tout ou partie de la procédure ultérieure (article 174 du code de procédure pénale). En cas de rejet, la décision de la chambre de l’instruction peut être contestée devant la Cour de cassation.

L’exercice de ce droit est soumis à un formalisme et à des délais particulièrement stricts, dont le moindre manquement voue la requête à l’échec. À compter du 23 octobre 2026, les nullités doivent être soulevées dans un délai de quatre mois (article 173-1 du code de procédure pénale), et au plus tard dans le délai d’un ou trois mois suivant l’avis de fin d’information (article 175 du code de procédure pénale).
Instrument de contrôle de la légalité de la procédure, la requête en nullité constitue un levier de défense fondamental : elle peut conduire à l’annulation d’éléments déterminants et fragiliser significativement l’édifice de l’accusation.

La demande d’octroi du statut de témoin assisté

Il peut être demandé au juge d’instruction qu’il revienne sur sa décision et octroie le statut de témoin assisté à la personne mise en examen, lorsqu’elle estime que les indices graves ou concordants ayant justifié la mise en examen ne sont pas ou ne sont plus réunis.

Cette démarche obéit à un calendrier précis : elle peut être formée lors de la mise en examen elle-même ou dans les dix jours suivant celle-ci, puis à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, et ensuite tous les six mois. Elle peut également être formée dans les dix jours suivant la notification d’une expertise ou certains interrogatoires (article 80-1-1 du code de procédure pénale).

Si le magistrat y fait droit intégralement, la personne se voit octroyer le statut de témoin assisté pour l’ensemble des faits visés, ce qui emporte la levée des éventuelles mesures de sûreté (mise en liberté d’office en cas de détention provisoire) et fait obstacle à un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement.

S’il n’y fait droit que partiellement, les effets sont plus limités : les faits pour lesquels le statut de témoin assisté est accordé sont soustraits au champ infractionnel dans lequel la personne demeure potentiellement impliquée en qualité de mise en examen.

Lorsque la situation du dossier le permet, obtenir un changement de statut constitue une avancée stratégique majeure : il modifie en profondeur le rapport de forces au stade de l’instruction.

La demande de clôture de l’information judiciaire

Il peut être demandé au juge d’instruction d’ordonner la clôture de l’information judiciaire à l’expiration du délai prévisible d’achèvement qu’il a lui-même fixé lors de l’interrogatoire de première comparution, ou lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois. Le magistrat instructeur dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. S’il n’entend pas y faire droit, il rend une ordonnance motivée exposant les raisons pour lesquelles l’instruction doit se poursuivre. En cas de refus ou à défaut de réponse, le président de la chambre de l’instruction peut être saisi dans les cinq jours. La demande peut par ailleurs être renouvelée tous les six mois (article 175-1 du code de procédure pénale).

Loin d’être un recours de pure forme, la demande de clôture constitue un outil de pression stratégique : elle contraint le juge d’instruction à justifier la poursuite des investigations et peut accélérer significativement le cours d’une instruction dont la durée devient préjudiciable pour la personne mise en examen.