Comparution immédiate : une défense d’urgence, du défèrement au jugement
Un placement en détention provisoire est une situation particulièrement sensible, qui nécessite l’intervention rapide d’un avocat pénaliste. Cette mesure d’incarcération avant jugement est strictement encadrée par le code de procédure pénale, dont l’article 137 pose un principe fondamental : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. » Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisants, que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire au cours de l’information judiciaire.
Lorsqu’un placement en détention provisoire est envisagé, plusieurs garanties doivent être respectées.
La détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction (article 137-1 du code de procédure pénale). Avant même d’examiner la nécessité d’une détention, il doit constater l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits pour lesquels elle est mise en examen (article 80-1 du code de procédure pénale).
Le même contrôle s’impose à la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie en appel, à chaque stade de la procédure (placement, prolongation, demande de mise en liberté). Elle ne peut refuser d’examiner cette question au motif que le débat ne porterait que sur la mesure de sûreté (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961).
Ce contrôle, qui doit être exercé même d’office, impose de vérifier, au vu des pièces du dossier au moment où il est statué, l’existence d’agissements susceptibles de caractériser les infractions reprochées et la vraisemblance de leur imputabilité à la personne. En cas de contestation, les juges doivent exposer les éléments du dossier sur lesquels ils se fondent, sans être tenus de suivre la défense dans le détail de son argumentation sur chaque indice (Crim., 9 février 2021, n° 20-86.339). Contester ces indices est donc un levier à part entière : c’est souvent le premier argument à développer, devant le juge des libertés et de la détention comme devant la chambre de l’instruction.
L’existence d’indices graves ou concordants ne suffit pas à justifier une détention provisoire. La personne doit encore encourir une peine criminelle ou une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement (article 143-1 du code de procédure pénale). Le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la détention qu’à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne et son avocat présentent leurs observations. Ce débat est en principe public lorsque la personne est majeure, et l’avocat peut demander un délai pour préparer la défense (article 145 du code de procédure pénale).
Surtout, la détention provisoire doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants, qui ne pourraient être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique :
Ces objectifs doivent être démontrés au regard d’éléments précis et circonstanciés du dossier (article 144 du code de procédure pénale). Ce juge doit motiver sa décision, en expliquant notamment pourquoi un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence seraient insuffisants (article 137-3 du code de procédure pénale).
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations. La personne doit être remise en liberté dès que les conditions de la détention ne sont plus remplies (article 144-1 du code de procédure pénale). Sa durée maximale dépend de la nature de l’infraction poursuivie.
En matière correctionnelle :
En matière criminelle :
À titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction peut prolonger la détention au-delà de ces durées maximales. En matière correctionnelle, cette prolongation de quatre mois n’est possible que lorsque la durée maximale est de deux ans (articles 145-1 et 145-1-1 du code de procédure pénale). En matière criminelle, elle est également de quatre mois mais peut être renouvelée une fois (article 145-2 du code de procédure pénale).
La détention provisoire ne peut être prolongée qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en présence de la personne mise en examen et de son avocat. L’avocat est convoqué, et la personne détenue avisée, au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat. Ce débat intervient à l’expiration de chaque période de détention :
Chaque débat est l’occasion de démontrer que la détention n’est plus justifiée et d’obtenir une remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne placée en détention provisoire, ou son avocat, peut demander sa mise en liberté à tout moment. Aucune nouvelle demande ne peut toutefois être formée tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la précédente. La demande est adressée au juge d’instruction, qui la communique immédiatement au procureur de la République :
Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction (article 148 du code de procédure pénale).
La chambre de l’instruction peut être saisie directement d’une demande de mise en liberté dans deux cas :
La chambre de l’instruction se prononce alors dans un délai de trente jours. À défaut, un débat contradictoire doit être convoqué dans les vingt-quatre heures et se tenir dans les cinq jours, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées (article 148 du code de procédure pénale).
Lorsque la mise en liberté est ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention contre ses réquisitions, le procureur de la République peut faire appel dans un délai de huit heures et saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, pour rendre son appel suspensif. La personne reste alors détenue jusqu’à la décision du premier président, qui doit intervenir au plus tard le deuxième jour ouvrable, faute de quoi elle est remise en liberté. Le premier président ne peut suspendre la mise en liberté que si le maintien en détention est manifestement nécessaire au regard d’au moins deux des objectifs de l’article 144. La chambre de l’instruction doit ensuite statuer dans les dix jours de l’appel (article 187-3 du code de procédure pénale).
L’avocat peut présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales devant le premier président.
Toute décision de placement, de prolongation de la détention ou de rejet d’une demande de mise en liberté peut être contestée par appel devant la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours (article 186 du code de procédure pénale).
La chambre de l’instruction doit statuer dans les dix jours de l’appel pour une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté (article 194 du code de procédure pénale). Ces délais sont prolongés de cinq jours lorsque la personne demande à comparaître personnellement, demande qui doit être faite en même temps que la déclaration d’appel (article 199 du code de procédure pénale).
En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention formé au plus tard le lendemain de la décision, la personne peut aussi saisir le président de la chambre de l’instruction d’un référé-liberté, afin que son appel soit examiné immédiatement, sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande doit être formée en même temps que l’appel. L’avocat peut présenter des observations écrites et orales. Le président statue au plus tard le troisième jour ouvrable. S’il estime que les conditions de l’article 144 ne sont pas remplies, il ordonne la remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire. Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction (article 187-1 du code de procédure pénale). La personne peut également demander que son recours soit directement examiné par la chambre de l’instruction, qui statue alors au plus tard le cinquième jour ouvrable (article 187-2 du code de procédure pénale).
La détention provisoire est un combat de chaque instant, dans lequel le choix du moment, du recours et des arguments est aussi déterminant que les arguments eux-mêmes.