Information judiciaire

Les mécanismes de la détention provisoire à l’instruction

Un placement en détention provisoire est une situation particulièrement sensible, qui nécessite l’intervention rapide d’un avocat pénaliste. Cette mesure d’incarcération avant jugement est strictement encadrée par le code de procédure pénale, dont l’article 137 pose un principe fondamental : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. » Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisants, que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire au cours de l’information judiciaire.

Vos droits en cas de placement en détention provisoire

Lorsqu’un placement en détention provisoire est envisagé, plusieurs garanties doivent être respectées.

Le préalable : l’appréciation des indices graves ou concordants

La détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction (article 137-1 du code de procédure pénale). Avant même d’examiner la nécessité d’une détention, il doit constater l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits pour lesquels elle est mise en examen (article 80-1 du code de procédure pénale).

Le même contrôle s’impose à la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie en appel, à chaque stade de la procédure (placement, prolongation, demande de mise en liberté). Elle ne peut refuser d’examiner cette question au motif que le débat ne porterait que sur la mesure de sûreté (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961).

Ce contrôle, qui doit être exercé même d’office, impose de vérifier, au vu des pièces du dossier au moment où il est statué, l’existence d’agissements susceptibles de caractériser les infractions reprochées et la vraisemblance de leur imputabilité à la personne. En cas de contestation, les juges doivent exposer les éléments du dossier sur lesquels ils se fondent, sans être tenus de suivre la défense dans le détail de son argumentation sur chaque indice (Crim., 9 février 2021, n° 20-86.339). Contester ces indices est donc un levier à part entière : c’est souvent le premier argument à développer, devant le juge des libertés et de la détention comme devant la chambre de l’instruction.

Une mesure de dernier recours

L’existence d’indices graves ou concordants ne suffit pas à justifier une détention provisoire. La personne doit encore encourir une peine criminelle ou une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement (article 143-1 du code de procédure pénale). Le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la détention qu’à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne et son avocat présentent leurs observations. Ce débat est en principe public lorsque la personne est majeure, et l’avocat peut demander un délai pour préparer la défense (article 145 du code de procédure pénale).

Surtout, la détention provisoire doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants, qui ne pourraient être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique :

  • conserver les preuves ou les indices matériels,
  • empêcher des pressions sur les témoins, les victimes ou leur famille,
  • empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices,
  • protéger la personne mise en examen,
  • garantir son maintien à la disposition de la justice,
  • mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement,
  • en matière criminelle uniquement, mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, qui ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.

Ces objectifs doivent être démontrés au regard d’éléments précis et circonstanciés du dossier (article 144 du code de procédure pénale). Ce juge doit motiver sa décision, en expliquant notamment pourquoi un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence seraient insuffisants (article 137-3 du code de procédure pénale).

Durée de la détention provisoire

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations. La personne doit être remise en liberté dès que les conditions de la détention ne sont plus remplies (article 144-1 du code de procédure pénale). Sa durée maximale dépend de la nature de l’infraction poursuivie.

En matière correctionnelle :

  • lorsque la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement au plus, la détention ne peut excéder quatre mois si la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an,
  • dans les autres cas, elle peut être prolongée par périodes de quatre mois, dans la limite d’un an, portée à deux ans lorsqu’un des faits a été commis hors du territoire national (article 145-1 du code de procédure pénale),
  • pour les délits de trafic de stupéfiants punis d’au moins dix ans d’emprisonnement, les délits commis en bande organisée punis de dix ans, ainsi que l’association de malfaiteurs, l’extorsion et le proxénétisme, la détention ne peut excéder six mois, mais peut être prolongée par périodes de six mois, dans la limite de deux ans (article 145-1-1 du code de procédure pénale).

En matière criminelle :

  • la détention provisoire ne peut excéder un an,
  • elle peut ensuite être prolongée par périodes de six mois, dans la limite de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion et de trois ans dans les autres cas,
  • ces durées sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsqu’un des faits a été commis hors du territoire national,
  • la durée maximale est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la Nation, l’État et la paix publique, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou un crime commis en bande organisée (article 145-2 du code de procédure pénale).

À titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction peut prolonger la détention au-delà de ces durées maximales. En matière correctionnelle, cette prolongation de quatre mois n’est possible que lorsque la durée maximale est de deux ans (articles 145-1 et 145-1-1 du code de procédure pénale). En matière criminelle, elle est également de quatre mois mais peut être renouvelée une fois (article 145-2 du code de procédure pénale).

Débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention

La détention provisoire ne peut être prolongée qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en présence de la personne mise en examen et de son avocat. L’avocat est convoqué, et la personne détenue avisée, au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat. Ce débat intervient à l’expiration de chaque période de détention :

  • tous les quatre mois en matière correctionnelle (article 145-1 du code de procédure pénale),
  • tous les six mois pour les délits de trafic de stupéfiants, de criminalité organisée, d’association de malfaiteurs, d’extorsion et de proxénétisme (article 145-1-1 du code de procédure pénale),
  • tous les six mois en matière criminelle, au-delà de la première année (article 145-2 du code de procédure pénale).

Chaque débat est l’occasion de démontrer que la détention n’est plus justifiée et d’obtenir une remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique.

Demande de mise en liberté (DML) à tout instant de la procédure 

La personne placée en détention provisoire, ou son avocat, peut demander sa mise en liberté à tout moment. Aucune nouvelle demande ne peut toutefois être formée tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la précédente. La demande est adressée au juge d’instruction, qui la communique immédiatement au procureur de la République :

  • s’il estime la demande fondée, il ordonne la mise en liberté,
  • sinon, il doit la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant cette communication ; ce juge statue alors dans un délai de cinq jours ouvrables.

Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction (article 148 du code de procédure pénale).

La chambre de l’instruction peut être saisie directement d’une demande de mise en liberté dans deux cas :

  • lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans le délai de cinq jours ouvrables (article 148 du code de procédure pénale),
  • lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge d’instruction depuis six mois, tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue (article 148-4 du code de procédure pénale).

La chambre de l’instruction se prononce alors dans un délai de trente jours. À défaut, un débat contradictoire doit être convoqué dans les vingt-quatre heures et se tenir dans les cinq jours, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées (article 148 du code de procédure pénale).

Lorsque la mise en liberté est ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention contre ses réquisitions, le procureur de la République peut faire appel dans un délai de huit heures et saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, pour rendre son appel suspensif. La personne reste alors détenue jusqu’à la décision du premier président, qui doit intervenir au plus tard le deuxième jour ouvrable, faute de quoi elle est remise en liberté. Le premier président ne peut suspendre la mise en liberté que si le maintien en détention est manifestement nécessaire au regard d’au moins deux des objectifs de l’article 144. La chambre de l’instruction doit ensuite statuer dans les dix jours de l’appel (article 187-3 du code de procédure pénale).
L’avocat peut présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales devant le premier président.

Droit d’appel

Toute décision de placement, de prolongation de la détention ou de rejet d’une demande de mise en liberté peut être contestée par appel devant la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours (article 186 du code de procédure pénale).

La chambre de l’instruction doit statuer dans les dix jours de l’appel pour une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté (article 194 du code de procédure pénale). Ces délais sont prolongés de cinq jours lorsque la personne demande à comparaître personnellement, demande qui doit être faite en même temps que la déclaration d’appel (article 199 du code de procédure pénale).

En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention formé au plus tard le lendemain de la décision, la personne peut aussi saisir le président de la chambre de l’instruction d’un référé-liberté, afin que son appel soit examiné immédiatement, sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande doit être formée en même temps que l’appel. L’avocat peut présenter des observations écrites et orales. Le président statue au plus tard le troisième jour ouvrable. S’il estime que les conditions de l’article 144 ne sont pas remplies, il ordonne la remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire. Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction (article 187-1 du code de procédure pénale). La personne peut également demander que son recours soit directement examiné par la chambre de l’instruction, qui statue alors au plus tard le cinquième jour ouvrable (article 187-2 du code de procédure pénale).

La détention provisoire est un combat de chaque instant, dans lequel le choix du moment, du recours et des arguments est aussi déterminant que les arguments eux-mêmes.