Comparution immédiate : une défense d’urgence, du défèrement au jugement
La comparution immédiate est une procédure permettant de juger une personne devant le tribunal correctionnel dans les heures qui suivent la fin de sa garde à vue. Décidée par le procureur de la République à l’issue d’un défèrement, elle est supposée concerner les faits qui ne revêtent pas de complexité, lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Sa rapidité en fait une procédure particulièrement exigeante pour la défense : l’assistance d’un avocat peut s’avérer cruciale.
Lorsqu’une procédure de comparution immédiate est engagée, plusieurs garanties doivent être respectées.
La comparution immédiate n’est possible que pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. En cas de délit flagrant, le seuil est abaissé à six mois d’emprisonnement (article 395 du code de procédure pénale).
À l’issue de la garde à vue, la personne est présentée au procureur de la République. Elle doit en principe être présentée le jour même de la levée de la mesure. En cas de nécessité, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés et présentée le lendemain, à condition que cette comparution intervienne au plus tard vingt heures après la levée de la garde à vue, à défaut de quoi elle est immédiatement remise en liberté (articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale).
Le procureur l’informe des faits reprochés et de leur qualification juridique, ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne, qui est informée de son droit de se taire. Il peut présenter des observations sur la régularité de la procédure, la qualification retenue, l’insuffisance éventuelle de l’enquête ou le mode de poursuite envisagé, et solliciter notamment une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce n’est qu’au vu de ces observations que le procureur décide de l’orientation de la procédure (article 393 du code de procédure pénale).
Devant le tribunal, le président avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence d’un avocat (article 397 du code de procédure pénale). Accepter ou refuser d’être jugé immédiatement est un choix stratégique, qui doit être éclairé par l’examen du dossier.
Si le prévenu refuse d’être jugé immédiatement, ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, qui doit se tenir dans un délai de quatre à dix semaines, sauf renonciation expresse du prévenu au délai minimum. Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité, sur les faits ou sur sa personnalité ; un refus doit être motivé (article 397-1 du code de procédure pénale).
En cas de renvoi, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par une décision spécialement motivée, ou le soumettre à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique. Lorsque le prévenu est détenu, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent sa première comparution devant le tribunal, à défaut de quoi il est remis en liberté (article 397-3 du code de procédure pénale).
Une garde à vue irrégulière, une perquisition hors du cadre légal, un défèrement qui n’a pas respecté les formalités procédurales prévues… Lorsque la procédure n’a pas respecté les règles qui l’encadrent, l’avocat peut en soulever la nullité devant le tribunal, avant toute défense au fond. Contrairement aux autres modes de poursuite, ces exceptions n’ont pas à être déposées par écrit trois jours avant l’audience : elles peuvent être présentées directement devant le tribunal jusqu’au jour de l’audience au fond (article 385 du code de procédure pénale).
Lorsque le prévenu condamné et détenu fait appel du jugement, la cour d’appel doit statuer dans les quatre mois, faute de quoi il est remis en liberté, s’il n’est pas détenu pour une autre cause (article 397-4 du code de procédure pénale).