Comparution immédiate : une défense d’urgence, du défèrement au jugement
La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) est un acte de procédure permettant de citer une personne à comparaître devant le tribunal correctionnel à l’issue d’une enquête de police (article 390-1 du code de procédure pénale). Elle constitue un mode de poursuite direct décidé par le procureur de la République, sans ouverture d’une information judiciaire. Cet acte marque le passage de la phase d’enquête à celle du jugement et engage la personne poursuivie à comparaître à une audience pénale.
Lorsqu’une COPJ est délivrée par un fonctionnaire de police, plusieurs garanties procédurales doivent être respectées.
La COPJ doit mentionner précisément les faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que les textes de loi applicables. Elle doit également indiquer la juridiction saisie ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’audience. Elle informe enfin la personne de la possibilité de se faire assister d’un avocat de son choix ou commis d’office (article 390-1 du code de procédure pénale).
La COPJ est remise par un officier ou agent de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République. Elle vaut citation à personne, ce qui signifie que l’audience peut se tenir même en l’absence du prévenu à l’audience. Celle-ci doit impérativement être soumise à la signature de la personne concernée, qui en reçoit une copie (article 390-1 du code de procédure pénale).
Il arrive que la COPJ soit remise en même temps qu’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Deux issues sont alors possibles : si la personne accepte la peine proposée par le procureur de la République et que celle-ci est homologuée, l’audience devant le tribunal correctionnel n’a pas lieu ; dans le cas contraire, l’affaire est jugée à la date fixée par la COPJ (article 495-15-1 du code de procédure pénale).
La personne poursuivie doit disposer d’un délai minimum de 15 jours entre la remise de la convocation et la date d’audience devant le tribunal correctionnel (articles 390-1 et 552 du code de procédure pénale) pour toutes les convocations remises à compter du 23 octobre 2026. Pour toutes les convocations antérieures, ce délai est de 10 jours. Le délai minimum doit permettre au prévenu de saisir un avocat et de préparer sa défense.
Le dossier peut être consulté à tout moment au greffe de la juridiction de jugement. La personne poursuivie ou son avocat peuvent, à leur demande, se faire délivrer une copie de la procédure. Cette copie doit être délivrée dans le mois qui suit la demande ; toutefois, si celle-ci est formulée moins d’un mois après la notification de la convocation, la copie est délivrée au plus tard deux mois après cette notification (article 388-4 du code de procédure pénale).
La défense n’est pas tenue de se contenter du dossier tel qu’il a été constitué par les enquêteurs. Un témoin n’a pas été entendu, une confrontation n’a pas été organisée, une vérification a été omise ? La personne poursuivie ou son avocat peuvent demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité (article 388-5 du code de procédure pénale).
Le tribunal statue sur cette demande à l’audience et peut ordonner un supplément d’information. S’il refuse, il doit spécialement motiver sa décision.
Certains dossiers soulèvent des questions qui appellent l’éclairage d’un spécialiste : l’analyse de traces biologiques, l’authenticité d’un document, l’état psychique d’une personne au moment des faits… Lorsqu’une question d’ordre technique se pose, la personne poursuivie ou son avocat peuvent demander au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, en précisant les questions qu’ils souhaitent voir poser à l’expert (article 156 du code de procédure pénale). Le tribunal statue sur cette demande à l’audience. S’il l’accueille, l’expert accomplit sa mission sous le contrôle d’un magistrat désigné par le tribunal (article 434 du code de procédure pénale).
Une garde à vue irrégulière, une perquisition hors du cadre légal, une convocation incomplète… Lorsque la procédure n’a pas respecté les règles qui l’encadrent, l’avocat peut en soulever la nullité devant le tribunal. Saisi directement à l’issue de l’enquête, sans ouverture d’une information judiciaire, le tribunal statue sur les irrégularités de toute la procédure antérieure. Ces exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond et, à compter du 23 octobre 2026, par conclusions écrites déposées au greffe au plus tard trois jours avant l’audience, à peine d’irrecevabilité (article 385 du code de procédure pénale).